UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE UEMOA OUEST AFRICAINE
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DECISION
N°0180/2005/COM/UEMOA
PORTANT RECTIFICATION DE DECISIONS D’AGREMENT DE
PRODUITS INDUSTRIELS AU BENEFICE DU REGIME DE
COMMUNAUTAIRE
(TPC)
Ouest Africaine (
UEMOA)
- Vu le traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, notamment ses articles 4, 16, 60, 76, 77, 82 et 100 ;
- Vu le protocole Additionnel N° III/2001 du 19 décembre 2001 instituant les règles d’origine des produits de l’UEMOA.
- Vu les Actes Additionnels N°s 01/2003 et 04/2004 , en date des 29 janvier 2003 et 22 mars 2004, portant nomination des Membres de la commission de l’UEMOA ;
- Vu l’Actes Additionnel N°02/2004 du 10 janvier 2004, portant nomination du président de la commission de l’UEMOA.
- Vu l’Actes Additionnel N° 04/96 du 10 mai 1996, instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l’UEMOA et son mode de financement, notamment en ses articles 2, 7 et 12 relatifs au procédures douanières applicables à la circulation des produits industriels à l’intérieur de l’union ;
- Vu l’Actes Additionnel N° 01/97 du 23 juin 1997 , modifiant l’article 12 de l’Acte Additionnel N° 04/96 instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l’UEMOA et son mode financement ;
- Vu l’Actes Additionnel N° 04/98 du 30 décembre 1998, portant modification de l’article premier de l’Acte Additionnel N° 01/97 du 23 juin 1997 modifiant l’article 12 de l’Actez additionnel N° 04/96 instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l’UEMOA.
- Vu le règlement N° 02/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997, portant adoption du tarif Extérieur Commun de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), tel que modifié par le règlement N° 02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000
- Vu la décision N° 03/98/COM/UEMOA du 12 mars 1998 abrogeant et remplaçant des décisions d’agrément de produits industriel au bénéfice du régime de la taxe préférentielle Communautaire ( TPC) ;
- Vu le Décision N° 0065/2003/COM/UEMOA du 24 janvier 2003 portant rectification de décision d’agrément de produits industriels à la taxe Préférentielle Communautaire (TPC)
Article premier :
L’annexe à la décision N° 03/98/COM/UEMOA du 12 mars 1998 abrogeant et remplaçant des décisions d’agrément de produits industriels au bénéfice du régime de la taxe préférentielle Communautaire (TPC) est amendée ainsi qu’il suit :
- Au lieu de « 73 18 15 00 00 autres avis et boulons , même avec leurs écrous ou rondelles , n° d’agrément 356, entreprise productrice SOTACI »
Lire « 73 14 42 00 00 Tire-fonds, n° d’agrément 262, entreprise productrice SOTACI »
-
Au lieu de « 73 14 20 00 grillage et treillis
soudés aux points de rencontre , en fils dont la plus gra,nde dimension de la
coupe transversale est égale ou supérieure à
Lire « 73 14 42 00 00 autres toiles métalliques grillages et treillis : -- recouverts de matières plastiques, n° d’agrément 750. »
Article 2 :
- au lieu de « 87 16 80 20 00 : autres véhicules dirigées à la main . »
lire « 87 16 80 20 00 : autres véhicules dirigés à la main , n° d’agrément 617 . »
Article 3 :
La présente Décision, applicable pour compter de sa date de signature , sera publiée au Bulletin Officiel de l’Union et communiquée partout où besoin sera.
Fait à Ouagadougou, le 14 Mars 2005
REPUBLIQUE DU BENIN
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MNISTERE DE L’INDUSTRIE ? DU
COMMERCE ET DE
DE L’EMPLOI
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COMITE NATIONAL D’AGREMENT
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DECISION GLOBALE N° 018 / 2004 /MICPE/CNA/RB
PORTANT RECONNAISSANCE DE L’ORIGINE UEMOA DE PRODUITS INDUSTRIELS
Le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de Promotion de l’Emploi
Vu la loi
n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de
Vu la proclamation le 3 avril 2001 par la cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 22 mars 2001 ;
Vu le protocole Additionnel n° III / 2001 du 19 décembre 2001 instituant les règles d’origine des produits de l’UEMOA et les différents Actes subséquents qui le complètent ;
Vu l’Acte Additionnel n° 04/96 du 10 mai 1996 , instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine et son mode de financement et les différents Actes qui l’ont modifié.
Vu le
Décret N° 96-402 du 18 Septembre 1996 , fixant les structures de la présidence
de
Vu le décret N° 2003-209 du 12 juin 2003 portant composition du Gouvernement de la république du Bénin ;
Vu le Décret N° 2003- 350 du 06 septembre 2001 portant
Attributions, Organisation et Fonctionnement du Ministère de l’Industrie, du
Commerce et de
Vu l’arrêté Interministériel N° 689/MICPE/MFE/DC/SG/DGAE/DIR/DDI du 17 juin 2003 portant création, attributions, composition et fonctionnement du Comité National d’Agrément ;
Vu le Rapport du Comité National d’Agrément en sa séance du 21 janvier 2004 ;
Article 1er : Les produits industriels ci-après décrits dans l’annexe à la présente Décision, fabriqués au Bénin par l’entreprise dont il y est fait mention, sont reconnus originaires de l’UEMOA.
Article 2 : Les produits industriels reconnus originaires bénéficient des avantages prévus par l’Acte Additionnel N° 04/96du 10 mai 1996.
Article 3 : Chaque produit industriel originaire agréé reçoit un numéro d’agrément. De même, un numéro d’immatriculation est attribué à l’entreprise productrice.
Article 4 : La présente Décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera publiée partout où besoin sera.
Fait à Cotonou , le 18 Mars 2004
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE UEMOA OUEST AFRICAINE
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DECISION
N°0180/2005/COM/UEMOA
PORTANT RECTIFICATION DE DECISIONS D’AGREMENT DE
PRODUITS INDUSTRIELS AU BENEFICE DU REGIME DE
COMMUNAUTAIRE
(TPC)
Ouest Africaine (
UEMOA)
- Vu le traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, notamment ses articles 4, 16, 60, 76, 77, 82 et 100 ;
- Vu le protocole Additionnel N° III/2001 du 19 décembre 2001 instituant les règles d’origine des produits de l’UEMOA.
- Vu les Actes Additionnels N°s 01/2003 et 04/2004 , en date des 29 janvier 2003 et 22 mars 2004, portant nomination des Membres de la commission de l’UEMOA ;
- Vu l’Actes Additionnel N°02/2004 du 10 janvier 2004, portant nomination du président de la commission de l’UEMOA.
- Vu l’Actes Additionnel N° 04/96 du 10 mai 1996, instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l’UEMOA et son mode de financement, notamment en ses articles 2, 7 et 12 relatifs au procédures douanières applicables à la circulation des produits industriels à l’intérieur de l’union ;
- Vu l’Actes Additionnel N° 01/97 du 23 juin 1997 , modifiant l’article 12 de l’Acte Additionnel N° 04/96 instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l’UEMOA et son mode financement ;
- Vu l’Actes Additionnel N° 04/98 du 30 décembre 1998, portant modification de l’article premier de l’Acte Additionnel N° 01/97 du 23 juin 1997 modifiant l’article 12 de l’Actez additionnel N° 04/96 instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l’UEMOA.
- Vu le règlement N° 02/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997, portant adoption du tarif Extérieur Commun de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), tel que modifié par le règlement N° 02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000
-
Vu
le règlement n° 05/98/CM/UEMOA du 03 juillet 1998,portant définition de
la liste composant les catégories des marchandises figurant dans
- Vu le Règlement n° 23/2002/CM/UEMOA du 18 novembre , portant amendement de la nomenclature tarifaire et statistique du tarif extérieur commun de l’UEMOA ;
- Vu le Règlement n° 13/2003/CM/UEMOA du 11 septembre 2003, portant modification de l’annexe au règlement n° 23/2002/CM/UEMOA du 18 novembre 2002 précité ;
- Vu la décision n° 09/2002/COM/UEMOA du 12 juin 2002, portant agrément de produits industriels au bénéfice du régime de la taxe préférentielle communautaire(TPC) ;
-
Considérant les mutations intervenues dans les
statuts juridiques de
-
Considérant la demande introduite auprès de la
commission de l’UEMOA , par la lettre en date du 05 avril 2005 du Ministre de
l’Industrie et du Développement du Secteur Privé de
DECIDE
Article premier :
L’agrément au bénéfice du régime de la taxe préférentielle
Communautaire ( TPC) précédemment octroyé aux tubes métallo-plastique laminés,
de la position tarifaire 39 23 10 00, fabriqués par la société IVOIRAL, n°
matricule 1012 , est provisoirement transféré aux articles similaires fabriqués
par
( SISEP), n° matricule 1128 , jusqu’au 31 décembre 2005
Article 2 :
La présente Décision, applicable à compter de sa signature, sera publiée au Bulletin Officiel de l’Union et communiquée partout où besoin sera
Fait à Ouagadougou , le 13 Mai 2005
Pour
Le Président
Soumaïla CISSE