SCOGES CONSEIL

Cabinet partenaire d’Auditeurs associés en Afrique (Membre de KPMG)

Rue Clément ADER 01 BP 1238 Abidjan 01

Tel : 21 24 98 57 / 58 / 59 / 60  - Fax : 21 35 30 98

 

 

 

COMMENTAIRE SUR L’ANNEXE FISCALE DE LA LOI DES FINANCES 2005

 

 

 

Abidjan le 6 mai 2005

 

Chers membres,

 

Dans le souci de vous informer sur les nouvelles mesures émanant de l’annexe fiscale à la loi des finances 2005, nous avons rédigé à votre intention, un résumé des principales modifications apportées au dispositif fiscal ivoirien par l’annexe fiscale précitée. Les dispositions qui y figurent sont de cinq ordres :

 

-         Des mesures de soutien de l’entreprise

-         Des mesures à caractère social

-         Des mesures de lutte contre la fraude

-         Des mesures de rationalisation du dispositif fiscal

-         Des mesures d’ordre technique

 

  1. LES MESURES DE SOUTIEN A L’ENTREPRISE

 

Régime Fiscal particulier applicable aux entreprises sinistrées lors des événements de novembre 2004 (article 1)

 

Pour tenir compte de la perte de compétitivité de nombreuses entreprises sinistrées lors des évènements des 06, 07, 08  et 09 novembre 2004 et soutenir leurs efforts de rééquipement en vue de la reprise de leurs activités, il a été élaboré en leur faveur un régime fiscal particulier

 

Ce régime fiscal prend en compte deux catégories d’entreprises déterminées selon que les pertes subies s’évaluent en destruction de biens ou en perte de parts de marché.

Les entreprises visées par conséquent, ont été classées en deux groupes :

 

-         Entreprises directement sinistrées : entreprises dont au moins 25% des stocks ou des immobilisations  (immobilisation financières et incorporelles exclues) ont été détruits ;

-         Entreprises indirectement sinistrées : entreprises qui ont enregistré une baisse d’au moins 50 % de leur chiffre d’affaire (comparaison entre le dernier trimestre 2004 et le dernier trimestre 2003)

 

Ces entreprises bénéficient des mesures fiscales suivantes :

 

  1. Au titre de l’Impôt minimum forfaitaire

 

 

  1. Au titre de l’Impôt sur les bénéfices 

 

Les entreprises directement sinistrées ayant réalisé des investissements en renouvellement de ceux détruits disposent d’une option entre :

-         l’application des dispositions relatives à l’amortissement accéléré,

-         la décision de ne pas recourir à des amortissements de passer en charge de l’exercice de rattachement la totalité du montant des investissements réalisés.

 

  1. Au titre de la contribution à la charge de l’employeur

 

Il a été décidé d ‘exonérer de la contribution à la charge de l’employeur pour les mois de novembre et décembre 2004 et pour l’exercice 2005 :

-         les entreprises directement sinistrées

-         les entreprises indirectement sinistrées qui ont maintenu leur personnel

-         toutes les autres entreprises qui embauches des déplacés de guerre ayant perdu leur emploi.

 

  1. Au titre de la contribution des patentes et de la contribution foncière

Il a été décidé au profit des entreprises directement sinistrées une exonération :

-         du solde de la patente et de la contribution foncière pour l’exercice 2004 ;

-         de la contribution des patentes et de la contribution foncière pour l’exercice 2005

 

  1. Au titre de la taxe sur la valeur ajouté (TVA)

 

Les mesures suivantes ont été prises :

-         Non reversement par les entreprises directement sinistrées, de la TVA préalablement déduite sur les marchandises , les biens et autres immobilisation disparus ou endommagés au cours des évènements des 06, 07, 08, 09 de novembre 2004

-         Exonération de TVA jusqu’au 31 décembre 2005, des biens que les entreprises directement sinistrées seront amenées à acquérir en remplacement de ceux détruits.

 

  1. Au titre de l’impôt synthétique

 

Il a été décidé de l’annulation du solde de l’impôt synthétique de l’année 2004 pour les entreprises pillées ou endommagées.

 

  1. Au titre de la fiscalité applicable aux prêts et abandons de créance

 

Ø      Défiscalisation des prêts

 

Les entreprises directement sinistrées sont exonérées pour l’année 2005 de

-         la taxe sur les prestations de service (TPS)

-         la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

-         l’impôt sur le revenu des créances (IRC) sur les intérêts des prêts consentis par les banques étrangères, ainsi que par les sociétés mères et destinées au renouvellement des biens détruits

 

Ø      Abandon de créance

 

Exonération pour l’ensemble des entreprises sinistrées, de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sur les abandons de créances inscrites en compte courant, pour les exercices 2004 et 2005.

 

 

AMENAGEMENT DU REGIME DE FRANCHISE DE TVA PAR L’ARTICLE 271 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS

 

Afin de réduire de manière significative les crédits de TVA des entreprises exportatrices de tous les secteurs d’activité, le seuil de 80% du chiffre d’affaire à l’exportation exigible pour pratiquer une retenue à la source de TVA sur les acquisitions de biens et de services, a été ramené à 50% jusqu’au 31 décembre 2006.

 

 

PRECISION RELATIVE AUX MESURES D’APPUI AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE OU INTERVENANT DANS LE DOMAINE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ARTICLE 6)

 

Pour tenir compte de l’insuffisance de moyens dont disposent certaines petites et moyennes entreprises de transformation industrielle ou intervenant dans le domaine des NTIC pour s’attacher les moyens d’un cabinet d’expertise comptable, il leur est désormais laissé la possibilité d’opter pour une adhésion à un centre de gestion agréé comme condition alternative afin de bénéficier des avantages fiscaux prévus en leur faveur.

 

  1. LES MESURES DE CARACTERE SOCIAL

 

DEDUCTIBLE DES PRIMES VERSEES PAR L’EMPLOYEUR A UNE COMPAGNIE D’ASSURANCES DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DIT D’INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE (article 8)

 

Afin d’inciter les entreprises à conclure des contrats d’assurance visant à garantir à leur personnel le paiement des indemnités liées à la rupture de contrat de travail (licenciement, départ à la retraite, décès ou départ négocié, dites indemnités de fin de carrière, il a été décidé d’autoriser la déduction du résultat, des primes d’assurances relatives à ces contrats.

 

La déduction de ces cotisations est cependant subordonnée au respect des conditions suivantes :

 

-         Le contrat d’assurance doit être conclu avec une compagnie ivoirienne ;

-         Le contrat doit présenter un caractère général, c’est à dire concerner l’ensemble ou une ou plusieurs catégories déterminées de celui-ci.

 

 

REGIME DE CERTAINES DEPENSES DE SANTE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES TARITEMENTS ET SALAIRES (article 12)

 

Afin d’encourager les entreprises à une plus large prise en charge médicale et paramédicale de leur personnel ; il a été décidé d’exonérer de l’impôt sur les traitements et salaires les dépenses de santé suivantes :

 

-         Les frais engagés pour la constitution de boîte de pharmacie permettant de faire face aux soins de première nécessité des malades ;

-         Les coûts de traitement de certaines maladies endémiques dans les entreprises à savoir le paludisme, la tuberculose, l’hépatite virale, le diabète et l’hypertension artérielle ;

-         Les sommes versées par l’employeur au profit des mutuelles de santé du personnel.

 

 

AMENAGEMENT DU DISPOSITIF RELATIF A LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES (ARTICLE 15)

 

Pour mettre un terme aux divergences d’interprétation, il a été décidé que les propriétés appartenant aux ports ivoiriens données à bail emphytéotique sont imposables aux taux de droit commun c’est à dire au taux de 15%.

En outre, compte tenu de la perte de revenus que subissent les propriétaires du fait de la persistance de la crise, il a été arrêté que les immeubles vacants seront désormais imposables au taux de :

-         2% lorsque la durée de la vacance est au moins égale à 12 mois ;

-         4% lorsque les vacances ont une durée de 6 mois consécutifs.

 

AMENAGEMENT DES REGLES D’IMPOSITION DES CONTRATS DE          LOCATION-VENTE D’IMMEUBLES EN MATIERE DE DROIT    D’ENREGISTREMENT (article 18)

 

Dans le cadre de sa politique de l’habitat, l’Etat a résolu d’amoindrir les coûts supportés par les locataires acquéreurs d’immeubles soumis au paiement de droits d’enregistrement.

 

De ce fait, dans le cadre d’un contrat de location-vente immobilière, les mesures suivantes ont été prises :

 

-         remplacer le droit proportionnel de 2,5% exigible au moment de l’enregistrement du contrat de location vente par un droit fixe d’un montant de 18 000 francs CFA ;

-         différer le paiement du droit proportionnel de 10% applicable aux mutations d’immeuble à titre onéreux à la fin de la période de location, au moment de la résiliation définitive du contrat.

 

  1. LES MESURES DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE

 

 

RENFORCEMENT DES MOYENS DE CONTROLE DE LA PATENTE DES TRANSPORTEURS ET DE LA TAXE SPECIALE SUR LES TRANSPORTS PRIVES     DE MARCHANDISE (article 17)

 

Afin de renforcer les moyens de contrôle de l’administration fiscale au regard de la patente des transporteurs et de la taxe spéciale sur les transports privés de marchandises l’accomplissement de certaines formalités administratives est subordonné au paiement préalable de la patente et de la taxe sur les transports privés de marchandises.

 

Les agents du service des transports routiers ne pourront procéder après le 30 mai de chaque année à aucune mutation, visite technique, inscription de gage ou autre formalités relative à des véhicules sans justification préalable du paiement de la patente ou de la taxe sur les transports privés de marchandises au titre de l’année en cours ou que la preuve de leur exemption ne soit apportée par le requérant.

 

AMENAGEMENT DE CERTAINES DISPOSITIONS DU LIVRE DE PROCEDURE FISCALES (article 21)

 

Les mesures qui ont conduit à cet aménagement, visent à combler les insuffisances relatives au contrôle de l’impôt, à son recouvrement et au contentieux fiscal.

 

  1. En matière de contrôle de l’impôt

 

Des précisions sont faites concernant les pouvoirs de l’administration fiscale en matière de contrôle inopiné et de droit de visite en vue de les adapter à la pratique.

 

1.1  En ce qui concerne le contrôle inopiné

 

La rédaction d’un procès verbal de constatation par l’agent vérificateurs contresigné par le contribuable ou son représentant est obligatoire.

 

1.2  En ce qui concerne le droit de visite

 

Possibilité de l’assistance d’un officier de police judiciaire lors de l’exercice par l’administration fiscale en vue de la recherche et de la constatation des infractions.

 

  1. En matière de recouvrement

 

2.1 En ce sui concerne les avis de mise en recouvrement

 

Les présentes dispositions consacrent le délai de 5 jours accordé au contribuable dans la pratique dès al réception de l’avis de mise en recouvrement avant la mise en œuvre de la procédure de recouvrement forcé.

 

2.2  En ce qui concerne les mesures conservatoires et saisies

 

L’article 108 du livre de procédure fiscales a été modifié pour tenir compte de la nature particulière de la créance de l’Etat.

 

Ainsi, des mesures de saisies mobilières ont été prévues pour le recouvrement des impôts, taxes, redevances et prélèvement de toute nature.

 

2.3  En ce qui concerne les mesures conservatoires et saisies

 

L’administration fiscale peut procéder au cours des enquêtes et de l’exercice du droit de visite, à la fermeture d’établissement ou de magasin en cas de défaut de production de documents comptable par l’exploitant.

A ce sujet, il est désormais permis aux agents des impôts ayant au moins le grade d’inspecteur de procéder à cette fermeture en présence d’un officier de police judiciaire (pour une durée de 20 jours sauf prorogation par le Directeur Général des impôts).

 

2.4  En ce sui concerne le contentieux

 

Ces dispositions précisent la procédure de mise en œuvre du contentieux fiscal.

 

RENFORCEMENT DES MOYENS DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE (Article 27)

 

En vue de renforcer les moyens de lutte contre la fraude, les mesures suivantes ont été prises :

 

-         Faire obligation à tout commerçant ou prestataire de service d’émettre des factures pour toute vente ou prestation réalisée comportant :

 

-         Instituer une solidarité de paiement de la TVA et autre taxes sur le chiffre d’affaire en cas d’achat sans factures, entre l’acheteur à titre professionnel et le vendeur ;

-         Faire obligation aux commerçants et prestataires de service d’utiliser des factures normalisées spécifiant :

 

AMELIORATION DES REGLES D’IMMATRICULATION DES CONTRIBUABLES (Article 28)

 

En vue de la mise en place d’un système efficient d’identification des contribuables, l’administration fiscale a initié une opération d’immatriculation générale visant tous les opérateurs économiques exerçant leurs activités en Côte d’Ivoire.

 

Par souci d’efficacité de cette opération, les organismes publics et privés suivants y ont été associés :

 

-         Les banques et établissement financiers ;

-         Les institutions mutualistes d’épargne et de crédit ;

-         Les concessionnaires de services publics de l’eau, de l’électricité et des télécommunications ;

 

Ces organismes doivent obligatoirement :

 

-         subordonner toute ouverture de compte commercial, toute souscription à un contrat d’assurance ou tout abonnement d’entreprise, à la possession d’un numéro de compte contribuable ;

-         Communiquer à la Direction Générale des impôts, dans un délai de deux mois un état détaillé des entreprises déjà titulaires de comptes, contrat d’assurance ou d’abonnement.

 

Par ailleurs, les communes sont également tenues à ces mêmes obligations à l’égard des personnes postulant à un marché ou occupant une parcelle du domaine public.

 

  1. LES MESURES DE RATIONALISATION DU DISPOSITIF FISCAL

 

PRECISION RELATIVE AUX REGLES DE DEDUCTIBILITE DES PENALITES EN MATIERE D’IMPOT SUR LES BENEFICES  (Article 7)

 

En vue de mettre un terme au divergences d’interprétation entre l’administration fiscale et les contribuables, les montants des pénalités résultant du non respect de la réglementation fiscale, sociale et douanière et de manière générale des lois et règlement de l’Etat, ne sont pas déductibles des bénéfices soumis à l’impôts.

 

AMENAGEMENT DU SYSTEME D’IMPOSITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR INFORMEL (Article 23)

 

Dans le cadre de la réforme de l’impôt général sur le revenu (IGR), il est institué en lieu et place de l’acompte sur divers impôts (ASDI), un prélèvement à la source à titre d’acompte d’impôt sur le revenu des opérateurs économiques du secteur informel dénommé, acompte d’impôt sur le revenu du secteur informel en abrégé AIRSI.

 

Le corollaire de cette mesure est le retrait de l’IGR des impôts dont l’impôt synthétique est libératoire.

Par ailleurs, la possibilité d’imputation de la retenue à la source de 10% sur les sommes mises en paiement par le trésor public sur l’impôt synthétique est supprimée.

 

  1. LES MESURES D’ORDRE TECHNIQUE

 

REGIME FISCAL DES MAGASINS DE VENTE HORS TAXE EN MATIRE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (Article 4)

 

Les ventes de biens réalisées par les magasins de ventes hors taxes (free shop) sont désormais assimilées à des opérations d’exportation.

Il s’ensuit que, ces magasins bénéficient du régime d’achat en franchise de TVA prévu pour les personnes qui réalisent une partie de leur chiffre d’affaires à l’exportation en application des dispositions ressortant de l’article 271 quater.

 

AMENAGEMENT DU REGIME DE L’IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE (Article 9)

 

Les dispositions ressortant de l’article 20 de l’annexe fiscale de la loi des finances pour la gestion 2004 relatives à l’impôt sur les bénéfices sont étendues au mode de détermination et de paiement de l’IMF.

 

Par ailleurs, il a été précisé que la disposition prorogeant la période d’exonération de l’IMF des entreprises déficitaires relevant du régime normal d’imposition situées en zone de guerre aux exercice 2004 et 2005 s’applique également aux entreprises relevant du régime simplifié d’imposition et de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux.

 

AMENAGEMENT DU MODE DE RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES (Article 16)

 

Dans un souci de simplification, le mode de recouvrement de la patente a été modifié, à savoir :

 

-         Suppression du rôle ;

-         Institution d’un paiement spontané.

 

La contribution des patentes fait désormais l’objet de paiements fractionnés qui seront effectuées dans les conditions suivantes :

 

-         Première moitié, au plus tard le 30 avril

-         Deuxième moitié, au plus tard le 30 juillet

 

 

C. CLAVERIE